L’article 9 RGPD concerne le traitement des fameuses “données sensibles” 👻
Il s’agit d’un article important de l’arsenal de protection des données personnelles puisque l’on touche à la sphère la plus intime de chaque personne et donc au droit au respect de la vie privée.
Cette protection renforcée se traduit tantôt par une interdiction de principe de traitement de ces données par un organisme et tantôt par une autorisation de traitement sous conditions strictes !
Ce qui va faire pencher la balance ce n’est finalement pas tant la sensibilité de la donnée en tant que tel mais le contexte dans lequel elle est traitée, nous y reviendrons ⚖️ !
Ceci étant dit, l’article 9 énonce d’abord les catégories de données considérées comme sensibles et interdites de traitement à ce titre (1) puis une longue liste d’exceptions possibles (2).
1 - l’interdiction de principe de traitement des données sensibles
L’article 9 §1 RGPD interdit par principe le traitement (collecte et utilisation) des données personnelles relevant des catégories suivantes :
- Informations relatives à l’origine raciale ou ethnique,
- Informations relatives aux opinions politiques,
- Informations relatives aux convictions religieuses ou philosophiques,
- Informations relatives à l’appartenance syndicale,
- Informations relatives à la vie sexuelle ou orientation sexuelle,
- Données génétiques,
- Données biométriques (permettant l’identification d’une personne unique),
- Donnée de santé.
💡 Pour rappel, les informations relatives aux condamnations pénales bénéficient d’une protection similaire prévue à l’article 10 RGPD.
En vérité, les catégories de données listées à l’article 9 RGPD sont extrêmement larges. Par exemple :
- La photo ou le nom d’un candidat à un emploi, peuvent contenir des informations sur ses origines ethniques et raciales que l’employeur traite lors de la procédure de recrutement.
- L’achat d’un livre religieux est une information relative aux convictions religieuses qu’un site de e-commerce peut être amené à traiter.
- Les données de santé correspondent une catégorie particulièrement large : identité du médecin en charge de cette personne, type de traitement pris, état de santé passé, présent et futur etc.
Comment savoir si vous traitez une donnée sensible ? Tout dépend du contexte !
→ Le groupe 29 (organe consultatif de l’Union européenne sur la protection des données), dans son rapport, explique que le risque de traitement de données sensibles dépend “non pas du contenu des données elles-mêmes mais du contexte dans lequel elles sont utilisées” à l’exception de “certaines catégories de données peut, en tant que tel, porter préjudice aux droits et intérêts des individus”.
- Les catégories de données considérées comme sensibles en tant que telles sont les données biométriques, génétiques et certaines données de santé qui comportent un risque pour la vie privée en elles-mêmes. Pour ces données, seules les exceptions prévues au paragraphe suivant permettent un traitement de ces données.
- Pour le reste, c’est la finalité du traitement qui va être déterminant pour la qualification de donnée sensible.
2 - Les exceptions au principe
L’article 9 RGPD dispose que l’interdiction ne s’applique pas pour le traitement de ces données lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
- La personne concernée a librement donné son consentement,
- Le traitement est nécessaire à l’exécution d’obligations du responsable de traitement,
- Le traitement est nécessaire à la sauvegarde d'intérêts vitaux,
- Le traitement est effectué par une fondation, association ou organisme à but non lucratif,
- Les données sont rendues publiques par la personne concernée,
- Le traitement est nécessaire à l’exercice ou la défense d’un droit en justice,
- Le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public important,
- Le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive et médecine du travail,
- Le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique,
- Le traitement est nécessaire aux archives, recherche scientifique, historiques ou statistiques.
2.1 - Le consentement (article 9 §2, a)
N’est pas interdit le traitement de données personnelles sensibles pour lequel la personne concernée a consenti.
💡 Pour rappel, l’article 4 RGPD défini le consentement comme toute manifestation de volonté libre, univoque et par un acte positif.
Cela signifie que le consentement doit pouvoir être exprimé librement, en connaissance de cause et de manière explicite. Tout en sachant que le consentement peut être retiré à tout moment (article 7 RGPD).
Dans certains cas, le consentement de la personne concernée ne permet pas le traitement des données personnelles sensibles :
- Le consentement ne peut pas permettre le traitement de données personnelles relatives aux condamnations pénales (article 10 RGPD).
- Le consentement n’est pas admis dans les situations de dépendance vis-à-vis du responsable de traitement, par exemple l’employeur ou futur employeur est le responsable de traitement.
2.2 - L’exécution d’obligations (article 9 §2, b)
Il ressort de l’article 9 que cette exception ne se limite qu’aux obligations découlant d’un contrat en lien avec le droit du travail, la sécurité sociale ou la protection sociale.
Par exemple, dans le cadre d’un contrat de travail, l’employeur est amené à traiter des données relatives à la santé de ses employés dans le cadre des arrêts maladie.
💡 Pour rappel, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière pertinente et limitée à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (article 5 RGPD). Ce principe est encore appelé “minimisation des données”.
Ainsi, si l’on reprend notre exemple, si cette exception permet à l’employeur de collecter certaines données relatives à l’arrêt maladie d’un salarié, il n’est pas admis de traiter des données relatives à son traitement médicamenteux par exemple car cette donnée n’est pas nécessaire dans une relation de travail.
2.3 - Les données rendues publiques par la personne concernée (article 9 §2, e)
Assez simplement, il est logique de considérer que du moment où la personne concernée rend publique elle-même l’information en cause, la protection qui lui ait accordé n’a plus aucune utilité.
Par exemple, le Conseil d’Etat a constaté qu’une personne ne pouvait pas demander la suppression ou le déréférencement de données relatives à sa sexualité sur Google dès lors que ces informations “sont issues du roman à caractère autobiographique” de la personne concernée et qu’ainsi “les données en cause doivent être regardées comme ayant été manifestement rendues publiques”. Pour en savoir plus sur la décision, c’est par ici.
2.4 - Les exceptions liées à un métier ou un secteur
La sauvegarde des intérêts vitaux (article 9 §2, c)
Cette exception désigne les situations spécifiques liées au sauvetage de vie humaine (par exemple connaître le groupe sanguin d’une personne inconsciente), activités humanitaires ou gestion d’une épidémie.
Par hypothèse, cette exception ne concerne donc que les organismes de santé, États, organisations internationales, organismes investis d’une mission de service public.
Traitements nécessaires à l’exercice ou la défense d’un droit en justice (article 9 §2, f)
Cette exception a été pensée pour permettre aux professions réglementées du droit d’exercer leurs activités pour lesquelles ils doivent naturellement traiter des données sensibles. C’est le cas des magistrats (tribunaux, cours, etc.), avocats, huissiers etc.
Cette exception se comprend d’autant plus que ces métiers sont soumis au secret professionnel empêchant toute divulgation de ces données.
Activités légitimes des fondations et associations (article 9 §2, d)
Ici aussi, le RGPD fait référence à un cas spécifique où le traitement est effectué par une fondation, association, organisme à but non lucratif.
L’article 9 prévoit que cette exception n’est admise que lorsque
- Le but de l’organisation n’est pas lucratif,
- La finalité est politique, philosophique, religieuse ou syndicale,
- Le traitement est relatif aux membres ou personnes liées contractuellement à l’organisation,
- Les données ne peuvent être communiquées en dehors de l’organisation sans le consentement des personnes concernées.
Par exemple, un parti politique peut traiter les données personnelles relatives aux positions politiques des membres du parti politique lorsque ces informations ne sont pas communiquées en dehors du parti sans le consentement de la personne concernée.
Traitement nécessaire pour des motifs d’intérêt public important (article 9 §2, g)
Cette exception est encore assez mal cernée tant elle est rédigée de manière floue.
Par référence à l’article 6 §1 e) qui prévoit que le traitement n’est licite que s’il est “nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public”, on peut facilement imaginer que sont concernés les acteurs publics (administrations, organismes chargés d’une mission de service public) dans le cadre de leurs missions.
Cependant, on imagine plus difficilement le contour de la notion de d’intérêt public “important” permettant alors aux institutions publiques de traiter des données personnelles sensibles.
Pour l’instant, aucune jurisprudence ne s’est prononcée sur le sujet, affaire à suivre 👀 !
Traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive et médecine du travail (article 9 §2, h)
Cette exception englobe toute la sphère de la médecine : de la médecine préventive jusqu’à la médecin du travail.
L’article 9 §3 précise que cette exception est admise lorsque le traitement est effectué par un “professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel”.
Traitement nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique (article 9 §2, i)
Cette exception est le pendant de l’exception concernant la médecine pour les hôpitaux publics.
Traitement nécessaire aux archives et recherches scientifiques (article 9 §2, j)
La formulation est identique que celle de l’article 17 RGPD §3 d) concernant les exceptions au droit à l’effacement des données.
Cette exception permet de faire obstacle à l’interdiction de traitement des données sensibles lorsqu’ils sont nécessaires aux archives historiques et recherches scientifiques.
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