Registres de baptême : pour l'avocate générale de la CJUE, le droit à l'effacement s'applique
Le 1er octobre 2026, l'avocate générale Laila Medina a rendu ses conclusions dans l'affaire C-12/25 (Bisdom Gent) : selon elle, le droit à l'effacement prévu par le RGPD s'applique, en principe, aux données figurant dans les registres de baptême. Elle pose aussi une règle très opérationnelle : biffer une donnée en la laissant lisible n'est pas l'effacer. Un point qui intéresse tout DPO chargé d'archives papier ou de registres historiques.
Ce qui s'est passé
Un ressortissant belge, baptisé dans la religion catholique lorsqu'il était enfant, a demandé à l'évêché de Gand de supprimer toute référence à sa personne de tous ses registres et archives, physiques ou numériques, en invoquant le RGPD. L'évêché a consigné son départ de l'Église en biffant ses données, mais en les conservant sous une forme lisible.
Saisie d'une réclamation, l'Autorité belge de protection des données a ordonné à l'évêché d'effacer ces données. L'évêché a contesté cette décision devant une juridiction belge, qui a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation du RGPD.
Ce que propose l'avocate générale
Ses conclusions, résumées par le communiqué n° 139/26 de la Cour, tiennent en quatre points.
- Le RGPD s'applique. Le registre des baptêmes est un « ensemble structuré » de données (nom, prénom, date et lieu de naissance, liens familiaux, convictions religieuses) : c'est un fichier au sens de l'article 4, point 6, du RGPD. L'autonomie des églises ne remet pas en cause cette conclusion.
- L'effacement passe par l'opposition. Le traitement antérieur à la demande peut être licite sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, sous f), même sans consentement exprès. Mais la personne peut, en principe, demander l'effacement au titre de l'article 17, paragraphe 1, sous c), en s'opposant formellement au traitement.
- Le responsable doit justifier de motifs impérieux. L'Église ne peut poursuivre le traitement qu'en démontrant des motifs légitimes et impérieux au sens de l'article 21, paragraphe 1. La bonne administration des sacrements peut en être un, mais il faut encore vérifier que le traitement est nécessaire et que ces intérêts prévalent sur les droits de la personne.
- L'archivage n'est pas un joker. L'exception d'archivage dans l'intérêt public ou de recherche historique (article 17, paragraphe 3, sous d), et article 89, paragraphe 1) suppose un traitement nécessaire, assorti de garanties et respectueux de la minimisation.
Pourquoi c'est important
La mise en balance se fait au cas par cas, par la juridiction nationale, qui doit tenir compte des motifs de la demande et de l'incidence d'un refus sur la personne. L'avocate générale relève que la conservation prolongée de données par une communauté dont une personne souhaite se distancier est susceptible de porter atteinte à son droit à l'autodétermination.
Le point le plus structurant concerne l'archivage. Selon l'avocate générale, une activité d'archivage doit servir la société dans son ensemble, reposer sur une obligation légale de conservation et prévoir une forme d'accès par les autorités publiques ou par le grand public. La « recherche historique » vise principalement des activités comme celles d'organismes universitaires ou de recherche. Une lecture exigeante de l'exception.
Enfin, la définition de l'effacement est précise : les données doivent être rendues illisibles dans la mesure nécessaire pour que la personne ne soit plus identifiée ni aisément identifiable. Il n'est pas nécessaire de retirer des pages du registre : il convient d'occulter les données concernées en laissant le reste intact. Le fait qu'un baptême a eu lieu à un endroit et à une date donnés peut être conservé.
Ces conclusions ne lient pas la Cour : les juges commencent à délibérer et l'arrêt sera rendu à une date ultérieure. Le sujet est déjà suivi de près par les régulateurs, comme l'ont montré la sanction de 300 000 euros infligée par la CNIL à EXTIA sur le traitement des demandes d'effacement, ou la mise à jour par l'EDPB de son guide sur l'opposition et l'effacement.
Ce que ça change pour les organisations
- Recenser les registres et archives papier structurés : s'ils sont organisés selon des critères, ce sont des fichiers soumis au RGPD et ils ont leur place dans le registre des traitements.
- Revoir la procédure d'effacement : un marquage « inactif », une rature lisible ou une simple annotation ne valent pas effacement. Prévoir une occultation qui rend la personne non identifiable.
- Pour les traitements fondés sur l'intérêt légitime, traiter toute demande d'effacement comme une possible opposition, et documenter la mise en balance au cas par cas : motifs invoqués, incidence d'un refus, nécessité de conserver.
- Vérifier le fondement des durées « archives » : selon l'avocate générale, l'exception d'archivage d'intérêt public suppose une obligation légale de conservation et une forme d'accès public.
Ce que Leto en pense
L'affaire est singulière, la leçon ne l'est pas. Désactiver un compte ou barrer une ligne ne suffit pas, et l'archivage ne peut pas servir de motif de conservation par défaut. Ces conclusions rappellent qu'un effacement se prouve : la personne doit cesser d'être identifiable, et chaque refus doit reposer sur une mise en balance écrite. C'est précisément ce que Leto aide les DPO à tracer, demande par demande ; pour le voir sur vos propres cas, demandez une démo.

