Enregistrement des réunions du CSE : pour la Cour de cassation, l'employeur qui contrôle les procès-verbaux n'a pas d'intérêt légitime

15/10/26
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Par un arrêt du 7 octobre 2026 publié au Bulletin (n° 25-10.664), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que l'enregistrement des séances du comité social et économique (CSE) a pour seule finalité la rédaction du procès-verbal par le secrétaire. Un employeur qui enregistre les réunions pour contrôler la fidélité des procès-verbaux ne justifie d'aucun intérêt légitime au sens du RGPD. Pour un DPO, c'est un rappel net : un droit reconnu par le Code du travail ne vaut pas base légale pour toutes les finalités.

Ce qui s'est passé

L'affaire est rapportée par Xavier Berjot, avocat, dans un commentaire publié par le Village de la Justice le 15 octobre 2026. Elle oppose le CSE d'une société de plus de 1 400 salariés à sa direction. Dès février 2022, le comité avait décidé d'enregistrer ses séances pour les besoins de la rédaction des procès-verbaux. L'employeur, qui contestait la fidélité de ces documents, s'est vu refuser l'accès aux enregistrements, puis a échoué à en obtenir copie en justice.

À compter de mai 2023, il a donc enregistré lui-même les séances du comité et de sa commission santé, sécurité et conditions de travail. Saisi par le CSE et deux élus, le juge des référés lui a interdit, sous astreinte, d'enregistrer les réunions du comité ou de ses commissions. La cour d'appel a confirmé, et la Cour de cassation l'approuve.

Devant la Cour, l'employeur soutenait que la loi lui reconnaît expressément le droit d'enregistrer les séances, et que ce droit suffisait à caractériser l'intérêt légitime exigé par le RGPD. L'argument n'a pas été retenu.

Pourquoi c'est important

Le raisonnement de la Cour tient en deux temps, selon le commentaire.

D'abord, la finalité. Les articles L2315-34 et D2315-27 du Code du travail, qui ouvrent la faculté d'enregistrer ou de sténographier les séances, sont insérés dans la sous-section consacrée au procès-verbal. La Cour en déduit que l'enregistrement ne sert qu'à la rédaction de ce document, qui est une prérogative propre au secrétaire. L'employeur ne peut pas s'y substituer.

Ensuite, le RGPD. Les propos tenus en séance par les élus, personnes physiques identifiables, sont des données personnelles, et leur enregistrement est un traitement. Faute de consentement, l'employeur invoquait l'intérêt légitime de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD. Or les juges du fond avaient constaté qu'il enregistrait pour vérifier la fidélité des procès-verbaux, retracer le déroulement des réunions et se ménager des preuves de la teneur des débats. Des buts sans lien avec l'établissement du procès-verbal : aucun intérêt légitime ne rendait donc ces enregistrements nécessaires, et la cour d'appel pouvait en déduire un trouble manifestement illicite.

Le commentaire rappelle que les fondements qui permettent de traiter sans consentement s'interprètent strictement : l'intérêt poursuivi n'a pas à être consacré par la loi, mais il doit être licite et le traitement strictement nécessaire à sa réalisation. C'est l'articulation classique entre le principe de limitation des finalités et le choix de la base légale : une autorisation légale encadre une finalité précise, elle ne couvre pas les usages voisins.

Ce que ça change pour les organisations

La décision vise le CSE, mais la logique s'applique à tout enregistrement de réunion côté employeur. Côté ops, quelques vérifications s'imposent :

  • Recenser les dispositifs qui captent les réunions des instances représentatives (enregistreur, visioconférence avec enregistrement automatique, transcription par IA) et vérifier qui les déclenche.
  • Documenter, dans le registre des traitements, la finalité exacte de chaque enregistrement de réunion et la base légale retenue, sans se reposer sur une simple faculté légale.
  • Si l'intérêt légitime est invoqué, conduire une mise en balance écrite : intérêt poursuivi, nécessité stricte du traitement, droits des personnes enregistrées.
  • Vérifier que l'accès aux enregistrements faits par le CSE reste dans le périmètre de la rédaction du procès-verbal, sans réutilisation à des fins de preuve ou de contrôle.
  • Aligner la politique interne avec la doctrine de la CNIL sur le contrôle de l'activité des salariés et, plus largement, sur les traitements de données RH.

Ce que Leto en pense

L'arrêt est utile parce qu'il tranche un réflexe fréquent : « la loi m'y autorise, donc c'est licite ». Le Code du travail ouvre une faculté pour un usage précis, et le RGPD ne la transforme pas en blanc-seing. Pour un DPO, la parade est documentaire : une finalité par traitement, écrite avant la mise en service, et une analyse de l'intérêt légitime qui tienne devant un juge des référés. C'est le genre de fiche de registre que Leto aide à tenir à jour, traitement par traitement, avec l'appui de Hari ; une démo montre comment.

Sources

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